CDD : SURCROIT D’ACTIVITÉ – NON (141-3)

« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il est exact que le premier contrat à durée déterminée signé entre les parties avait pour objet la saisie des résultats des dépistages des cancers féminins, que le second concernait la saisie des fiches de soins podologiques suite dans le cadre d’un programme […]

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