CDD : USAGE – MOTIVATION (125-3)

« Les dispositions de l’article R 123-2, du code du travail de Nouvelle Calédonie permettent le recours au contrat à durée déterminée pour le bâtiment et les travaux publics.   Il ne peut donc être reproché à la société défenderesse le recours à ce type de contrat pendant 11mois.   Cependant, le code du travail ne distingue pas entre contrat à durée déterminée et contrat à durée déterminée d’usage en ce qui concerne la réglementation et les conditions de sa conclusion.   Dès lors, même s’il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée dans l’un des secteurs prévus par […]

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