CLASSIFICATION : CADRE – CRITÈRES (23-2)

« Attendu qu’exerçant les fonctions de chef d’atelier M. D. sous les ordres duquel oeuvraient de nombreux subalternes, selon les propres termes contenus dans la note en date du 16 mai 1995 à lui adressée par la Société, assumait de par ce fait des responsabilités d’encadrement : Qu’il n’est pas contesté que l’intimé cotisait à la caisse des cadres ; Qu’il percevait un salaire forfaitaire, indépendant du nombre d’heures ouvrées ; Qu’enfin il était contractuellement assujetti à une obligation de discrétion, devoir qui ne pèse par principe que sur le personnel d’encadrement ; Qu’il résulte ainsi des constatations qui précèdent, confirmant l’appréciation des premiers juges, […]

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