CLASSIFICATION : CADRES – CRITÈRES (20-2)
« Le tribunal n’est pas tenu par la classification donnée par les parties dans les conventions qui les lient, si ces classifications ne correspondent aux conditions d’exercice de la dite activité M. D. est classé Agent de Maîtrise Niveau 5 cependant : Le contrat de travail de M. D, dans son article 2 prévoit qu’il exerce son activité sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique. Cet élément n’est pas déterminant ; en effet la plupart des cadres, y compris certains directeurs, exercent leur activité sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique ; seul peut être le […]
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