CLASSIFICATION : MECANICIEN – CONVENTION COMMERCE (167-2)
« Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées (CASS SOC 10 février 1999 n°96-44.282) et qu’il doit les comparer à la grille de la convention collective correspondant à l’emploi (CASS SOC 26 janvier 2011 n°09-42,931). Le requérant affirmant qu’il effectuait des tâches habituellement dévolues à un mécanicien, niveau III, échelon 1 de la convention commerce, applicable en l’espèce, il convient d’examiner ses tâches et de déterminer, au vu de la convention collective qu’elle doit être sa classification. Selon la convention collective, le niveau […]
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