CLAUSES PARTICULIÈRES DU CONTRAT : FORFAIT (80-2)

« La jurisprudence subordonne la licéité de la convention de forfait à un certain nombre de conditions. En premier lieu, la convention de forfait n’est valable que si le salarié l’accepte (Soc.2 mars 1960 Bull.V n°241). En second lieu, la convention de forfait doit mentionner le forfait d’heures retenu par les parties. La chambre sociale affirme ainsi depuis longtemps que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Soc. 19 janvier 1999 Bull.V n°29). Enfin, la validité d’une convention de forfait suppose […]

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