CLAUSES PARTICULIÈRES DU CONTRAT : FORFAIT – CADRE (108-1)

« Selon la défenderesse, le salaire convenu entre les parties est forfaitaire eu égard à sa qualité de cadre et que par ailleurs son salaire moyen annuel brut est égal au salaire moyen conventionnel de sa catégorie cadre A. Cependant le statut de cadre n’implique pas ipso facto que le salaire de ce cadre soit forfaitaire et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’heures supplémentaires. Ainsi contrairement en ce que soutient la défenderesse les dispositions de l’AIT applicables en NOUVELLE-CALÉDONIE précisent (article 5 de l’avenant ingénieur cadre ou assimilé) que l’employeur, lors de l’engagement doit communiquer les éléments essentiels de […]

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