CLAUSES PARTICULIÈRES DU CONTRAT : MOBILITÉ (89-3)

« Il est de jurisprudence constante qu’une clause de mobilité géographique doit définir de façon précise sa zone géographique d’application, ne pouvant conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée et ce quel que soit la catégorie professionnelle du salarié et le statut qui lui est applicable (Cass Soc 12 juillet 2006, bull. civ V n°241 ; 23 septembre 2009 °07 -44.220). L’article 6 du contrat de M. O énonce « vous accepterez, dans les mêmes conditions, toute mutation qui vous sera proposée en France métropolitaine ou à l’étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels la Société entretient des liens […]

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