CLAUSES PARTICULIERES : FORFAIT – CONDITIONS (137-1)

« Enfin, le statut de cadre n’implique pas ipso facto que le salaire de ce cadre soit forfaitaire et que dès lors, il ne peut se prévaloir d’heures supplémentaires.   Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse les dispositions de l’AIT applicables en Nouvelle-Calédonie précisent (Article 5 de l’avenant ingénieur cadre ou assimilé) que l’employeur, lors de l’engagement doit communiquer les éléments essentiels de la rémunération forfaitaire convenue et la rémunération doit être calculée de façon à ne pas léser l’intéressé par rapport à un salarié payé sur une base horaire.   Il s’ensuit que conformément à la jurisprudence […]

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