jurisprudence
Publié le 16 Jan 2019
CO-EMPLOYEURS (142-3)
« S’il existe “entre des entreprises distinctes une confusion des intérêts, des activités et de la direction ces entreprises sont co-employeurs des salariés. L’immixtion dans les rapports de travail est abordée de manière globale et collective, sans qu’il ne soit nécessaire de constater l’existence d’un lien de subordination entre la société co-employeur et les salariés“. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme V, exerçant dans la Société P, inscrite au RIDET depuis le 13 juillet 2004 était l’employeur de la requérante pour la période 2009-2011, l’Agence R qui l’avait employée ayant été radiée depuis le 2 janvier 2007, les contrats […]
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