jurisprudence
Publié le 21 Mai 2015
CONGÉS PAYÉS : INDEMNITÉ – ASSIETTE DE CALCUL – COMMISSIONS (120-2)
« L’article Lp.241 19 du code du Travail de Nouvelle-Calédonie dispose que le congé annuel prévu à l’article Lp.241-2 du Code du Travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié en cours de la période de référence. L’article 70 de l’AIT précise que l’assiette de la rémunération totale servant au calcul de l’indemnité, comprend les éléments suivants : – Salaire de base y compris la rétribution majorée des heures supplémentaires, correspondant aux périodes de travail effectif, – Les primes, gratifications, éléments accessoires du salaire. Or il résulte des pièces […]
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