CONTRAT A DUREE DETERMINEE (78-2)

« Au terme des articles 6 et 17 de la Délibération du 24 février 1988, tels que modifiés par celle du 17 avril 1998, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, faute de quoi, il est réputé à durée indéterminée. Il s’agit là d’une présomption irréfragable, de sorte que quelque soit la réelle intention des parties lors de la conclusion du contrat, le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de ces dispositions, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En l’espèce, la seule date de signature apposée sur le contrat intervenu entre les parties est celle […]

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