CONTRAT A DUREE DETERMINEE : ABSENCE D’ECRIT – REQUALIFICATION (97-2)

« Il résulte des dispositions du code du travail (articles Lp. 123-2, Lp. 123-3 et Lp. 123-7) :   Que le contrat de travail à durée déterminée est un contrat écrit ; Qu’il ne peut excéder un an sauf cas prévus expressément ; Que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.   La Cour de Cassation a précisé que, même dans les hypothèses où la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée est autorisée, l’employeur doit, néanmoins, conclure un contrat à durée déterminée. A défaut, le contrat […]

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