CONTRAT A DUREE DETERMINEE : ABSENCE MENTION – REQUALIFICATION (97-3)

« Il résulte des dispositions de l’article Lp. 123-3 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu et, le cas échéant, un terme fixé dés sa conclusion.   Il doit préciser, notamment le nom et qualification de la personne remplacée lorsqu’il est conclu en raison d’un remplacement d’une personne. Il est de jurisprudence constante que l’absence du motif et (ou) du nom de la personne remplacée entraîne ipso facto la requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 3 avril 1990), […]

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