CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : APPRENTISSAGE – REQUALIFICATION (14-1)

« Attendu qu’il résulte de l’article 3 de la Délibération 281 du 24 Février 1988, qu’un contrat  de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans des cas limitativement énoncés ; Attendu que les contrats à durée déterminées signés les 2 Juillet 1993 et 7 Janvier 1994 ne se réfèrent à aucun des cas visés à l’article 3, qu’ils doivent en conséquence par l’application des dispositions de l’article 17 de la délibération susvisée être réputés avoir été conclus à durée indéterminée. Attendu au surplus que la durée d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder un an aux […]

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