CONTRAT A DUREE DETERMINEE : ATTENTE D’ENTREE EN FONCTION (96-2)

En application des dispositions de l’article Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail (art 6 de la Délibération du 24 février 1988 modifiées par celle du 17 avril 1998 codifié), le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp. 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pur une durée indéterminée. Il en résulte que l’employeur doit être en mesure de justifier que sa conclusion correspond à l’un des cas visés par ce texte. […]

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