CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : ATTENTE RÉSULTAT D’UN CONCOURS (86-3)

« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du Travail (art 6 de la Délibération du 24 février 1988 modifiées par celle du 17 avril 1998 codifié), le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée déterminée. Il en résulte que l’employeur doit être en mesure de justifier que sa conclusion correspond à l’un des cas visés par ce texte. Le recours au […]

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