CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : CONTINUATION RELATION – REQUALIFICATION (20-3)

« Il a été rappelé dans la présente décision que M. D a bénéficié de contrat de travail à durée déterminée avec la Société : 22/03/89 au 28/02/90 01/03/90 au 28/02/91 01/03/91 au 28/02/92 01/03/92 au 28/02/93 Il n’est versé aucun contrat pour 1993. Les contrats se sont succédés sans aucune interruption. En application de l’article 15 de la délibération 281 du 24/02/88, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Certes l’art. 3 de la délibération sus-dite prévoit la possibilité de renouveler les CDD dans certaines conditions, mais M. […]

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