jurisprudence
Publié le 19 Mai 1997
Embauche - Contrats > Contrat à durée déterminée > Particularités
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : CONTRADICTION MENTIONS – DURÉE (12-2)
« Attendu qu’au terme de la délibération modifiée N°281 du 24 Février 1988, le contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à trois mois, doit indiquer, lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme ; qu’en l’espèce, le contrat de travail conclu entre les parties comportait un terme précis, la date d’échéance du terme étant expressément fixée à la date du 4 Septembre 1995 ; que le contrat de travail a cessé de plein droit à l’échéance du terme, à savoir le 4 Septembre 1995 ; qu’il faut observer qu’une erreur de frappe affecte le […]
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