CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : DURÉE – CONTRADICTION DE MENTIONS (115-2)

« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être valablement rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure, ou d’accord des parties.  En dehors de ces trois cas de rupture anticipée, expressément prévus par la loi (la liste étant limitative), le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance. La sanction pour l’employeur de la méconnaissance de ces dispositions consiste dans le versement au salarié de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que ce dernier aurait perçues jusqu’au terme du contrat (Lp.123-8, Lp.123-9 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie). […]

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