CONTRAT A DUREE DETERMINEE : EMPLOI PERMANENT – REQUALIFICATION (107-2)

« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, en cas d’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable la durée du contrat ne peut excéder 3 ans. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article Lp.123-4 du Code du Travail local qu’un exemplaire du contrat à durée déterminée […]

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