CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : NON SIGNÉ – REQUALIFICATION (120-3)

« Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles Lp 123-2 et Lp 123-3 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.   Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article Lp123 4 du code du travail local qu’un exemplaire du contrat à durée déterminée signé par les parties du contrat de travail est remis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivants l’embauche.   Selon la jurisprudence, le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d’écrit et entraîne donc la requalification du contrat […]

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