CONTRAT A DUREE DETERMINEE : NON SIGNE – VALIDITE (97-4)

« Il est de principe que l’offre de contracter est une manifestation de volonté pour laquelle l’acceptation par le destinataire suffit à elle seule et directement à former le contrat.   En l’espèce, le contrat de travail du 20 février 2008, signé par M. P, précise notamment, son objet, sa durée, les obligations respectives des parties, la rémunération prévue, et vaut conclusion du contrat définitif même en l’absence de signature du président de la Société.   Ce contrat, établi par écrit, est conforme aux exigences de l’article Lp. 123-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose, notamment, que s’il […]

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