CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : REMPLACEMENT DE SALARIÉS DÉMISSIONNAIRES – REQUALIFICATION (109-3)

« Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du Travail) que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.   Il comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu et le cas échéant, un terme fixé dès sa conclusion. À défaut, il est réputé pour une durée indéterminée.   Il ne peut excéder un an, compte tenu, le cas échéant de ses renouvellement et peut, exceptionnellement, être de trois dans des cas expressément prévus par la loi qui sont les suivants : Absence temporaire ou suspension d’un salarié, Exécution […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit