CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : RENOUVELLEMENT – DÉLAI DE PRÉVENANCE (114-3)

« Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail conclu de date en date prend fin à la fin du terme initialement convenu ou le cas échéant en cas de renouvellement à la date du terme reporté sans que l’employeur n’ait à respecter un délai de préavis ou de prévenance sauf si le contrat à durée déterminée initial comporte une clause de report du terme.   Dans ce cas par application des dispositions de l’article R123-3 l’employeur doit avant la survenance du terme notifier à son salarié son intention de ne pas renouveler le contrat en respectant un délai […]

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