jurisprudence
Publié le 22 Sep 2012
Embauche - Contrats > Contrat à durée déterminée > Particularités, Requalification
CONTRAT A DUREE DETERMINEE : REQUALIFICATION (104-2)
« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article Lp.123-4 du Code du Travail local qu’un exemplaire du contrat à durée déterminée signé par les parties du contrat de travail est remis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivants l’embauche. […]
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