CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : REQUALIFICATION (3-5)

« Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la Délibération N°281 du 24 Février 1988 relative au contrat de travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans un nombre de cas limitativement énumérés, que l’Article 17 de la même délibération dispose que tout contrat conclue en méconnaissance de l’article 3 est réputé à durée indéterminée. Attendu que l’Article 6 du même texte impose, pour tout contrat d’une durée supérieure à 3 mois l’établissement d’un écrit comportant la définition précise de son objet et diverses indications. Attendu que cette exigence formelle, édictée pour permettre le strict respect […]

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