jurisprudence
Publié le 13 Nov 2009
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE: REQUALIFICATION (87-5)
« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte que l’employeur doit être en mesure de justifier que sa conclusion correspond à l’un des cas visés par ce texte. Le recours au contrat à durée déterminée est autorisé notamment dans le cas d’accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité (article Lp.23-2 du […]
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