CONTRAT A DUREE DETERMINEE : REQUALIFICATION (96-3)

En application des dispositions de l’article Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp. 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte que l’employeur doit être en mesure de justifier que la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à l’un des cas visés par ce texte. Le recours au contrat à durée déterminée est autorisé notamment dans le […]

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