CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : ABSENCE SIGNATURE – REQUALIFICATION (80-6)

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie, applicable à la cause, « Le contrat à durée déterminée est écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée » ; Attendu que la Société T n’a jamais produit le contrat écrit faisant suite aux deux premiers contrats de travail à durée déterminée des 6 mars et 5 juin 2006 et que la production en appel d’un contrat écrit signé du […]

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