CONTRAT A DUREE DETERMINEE : REQUALIFICATION – DEMISSION FORCEE (101-5)

« Il résulte des dispositions légales applicable en Nouvelle-Calédonie (article Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail) que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.   Il comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu et le cas échéant, un terme fixé dès sa conclusion. A défaut, il est réputé pour une durée indéterminée.   Il ne peut être conclu que dans des cas expressément prévus par la loi et notamment l’absence temporaire ou suspension temporaire d’un salarié.   Dans ce cas, il doit préciser notamment le nom et la qualification de […]

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