CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE: REQUALIFICATION – OUI (85-3)

« Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle Calédonie (articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail) que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. Il comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu et le cas échéant, un terme fixé dès sa conclusion. A défaut, il est réputé pour une durée indéterminée. Il ne peut excéder un an, compte tenu, le cas échéant de ses renouvellements et peut, exceptionnellement, être de trois ans dans des cas expressément prévus par la loi qui sont les suivants : Absence temporaire ou suspension temporaire […]

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