CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE: REQUALIFICATION – OUI (85-4)

« Il résulte des dispositions de l’article Lp. 123-3 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu et le cas échéant un terme fixé dès sa conclusion. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il est de jurisprudence constante que l’absence du motif entraîne ipso facto la requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 3 avril 1990), si le salarié le demande. Peu importe que l’employeur apporte la preuve que le salarié avait connaissance du motif (Cass. […]

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