jurisprudence
Publié le 19 Sep 1995
CONTRAT À DURÉE DETERMINÉE : RUPTURE ANTICIPÉE (2-13)
« Un salarié est embauché pour une durée déterminée de trois mois. Sans motif, l’employeur met un terme au contrat à l’issue du premier mois de travail. L’employeur est condamné à verser à son ex-salarié des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations (2 mois de salaire) que le salarié aurait touchées si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme normal. Selon l’article 13 de la Délibération 281 du 24 février 1988 : Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La […]
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