CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : SIGNATURES TARDIVES – DURÉES EXCESSIVES – REQUALIFICATION (112-4)

« Il est constant que Mme B était liée par un contrat de droit privé et qu’en conséquence les dispositions du code du travail s’appliquent à sa situation conformément aux dispositions des  articles LP111-1 et LP 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.   Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles Lp123-2 et Lp123-3 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et ne peut être conclu que dans les cas suivants :   – Absence temporaire ou suspension temporaire d’un salarié ne résultant pas d’un conflit collectif – […]

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