CONTRAT A DUREE DETERMINEE : SUCCESSIFS – REQUALIFICATION (106-1)

« Il y a lieu au préalable de noter que M. T sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 15 avril 1997 et non pas le contrat de travail conclu entre les parties le 09 janvier 2006. Il est de jurisprudence constant que sauf à ce qu’il soit conclu dans les cas énumérés à l’article Lp.123-2 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie (qui énumère les cas de recours limitatifs au CDD et notamment le recours en cas d’accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité) le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier est un contrat à durée […]

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