CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : TERMES PRÉCIS ET IMPRÉCIS (14-3)

« Attendu qu’il est acquis aux débats que pour la période du 7 Juin au 25 Septembre 1995 inclusivement, le contrat était à durée déterminée ; Que le litige porte sur sa prolongation jusqu’au 6 juin 1996 et les conditions de renouvellement ; Que s’agissant de l’article 2 relatif à l’objet du contrat, il sera précisé que la mention de la cause de recours au contrat à durée déterminée est destinée à satisfaire aux exigences applicables territorialement, à savoir les articles 3 et 6 de la délibération du 24 Février 1988. Que cette même exigence légale n’est que le prolongement de […]

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