CONTRAT DE CHANTIER : DATE ARBITRAIRE – REQUALIFICATION (103-4)

« Il est de jurisprudence constante que sauf à ce qu’il soit conclu dans les cas énumérés à l’article Lp.123-2 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie (qui énumère les cas de recours limitatifs au CDD) le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier est un contrat à durée indéterminée, la mention dans le contrat de la durée prévisible n’affecte pas cette qualification (Soc 07 mars 2007 JSL 2007, n°21-4).   En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que le contrat était à contrat à durée indéterminée mais soutient qu’il était conclu que pour la durée du chantier et qu’en conséquence […]

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