CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE : RÉALITÉ MOTIF – PREUVE (76-3)

« En application des dispositions de l’article 6 de la Délibération du 24 février 1988 modifiées par celle du 17 avril 1998, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé dès sa conclusion ou la définition précise de son motif. Si la raison pour laquelle le contrat est conclu ne doit pas nécessairement être mentionnée dans cette hypothèse, l’employeur doit toutefois être en mesure de justifier que sa conclusion correspond à l’un des cas visés par ce texte. Le recours au contrat à durée déterminée est autorisé dans l’attente de l’organisation et des résultats définitifs d’un concours […]

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