jurisprudence
Publié le 19 Juil 2019
CONTRAT INTERMITTENT : MISE EN ŒUVRE – CONDITIONS (145-8)
« Attendu que l’article 17 de la délibération n° 52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail, dont les termes ont été repris pour l’essentiel par l’article Lp.223-15 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose : « Dans les entreprises, professions et organismes pour lesquels, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement n’ayant pas l’objet de l’opposition prévue à l’article 26 de la délibération relative aux conventions et accords collectifs de travail, le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois […]
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