CONVENTION ET ACCORD COLLECTIF : SERVICES PUBLICS – ARTICLE 9 NON APPLICABLE (21-3)

« Attendu que le Syndicat U. s’appuie sur les dispositions de l’article 9 pour demander au tribunal d’ordonner à la Commune de B. d’organiser les élections des délégués du personnel dans ladite Commune ; Attendu que l’article 9 est ainsi rédigé : Article 9 : Règles Générales : D’une manière générale pour ce qui concerne les délégués du personnels la présente convention se réfère au Chapitre III du Code du Travail dans les Territoires d’Outre Mer, ainsi qu’aux textes pris pour son application, notamment l’arrêté N° 58-052/CG du 22 février 1958 modifié par arrêté N° 75-310/CG du 21 juillet 1975 et N° 76-421/CG du 13 […]

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