DISCRIMINATION : SYNDICALE – GREVISTES – LICENCIEMENTS SUCCESSIFS – NON (148-6)

« Il résulte des dispositions de l’article 323-5 du Code du travail qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l’égard d’un salarié, notamment en matière de rupture du contrat de travail et mesures disciplinaires. La Cour de Cassation précise qu’il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que […]

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