DROIT DISCIPLINAIRE : PRESCRIPTION  (83-5)

« Aux termes des dispositions de l’article Lp. 132-6 du Code du Travail (article 98 de la délibération du 24 février 1988 codifié) aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription est la connaissance de l’employeur des faits fautifs et que l’engagement de la procédure disciplinaire court […]

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