DURÉE DU TRAVAIL : DIMANCHE – PORT (14-8)

« Attendu que l’article 2-4-6 précise que « les parties  signataires conviennent que les entreprises ne pourront exiger qu’un ouvrier docker travaille plus d’un dimanche par mois calendaire et qu’il sera fait appel en priorité au volontariat » ; Qu’il résulte de cette rédaction dépourvue de toute ambiguïté que les entreprises signataires peuvent à défaut  de volontaires exiger qu’un ouvrier docker travaille le dimanche dans la limite d’un dimanche par mois ; Attendu que cette possibilité est reprise tout aussi clairement par l’article 2-5-8 ; qu’il s’en suit que la simple lecture de ces dispositions claires et concordantes permet d’affirmer que les signataires […]

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