EGALITE DE TRAITEMENT : JUSTIFICATION (147-6)
« Il résulte des dispositions de l’article Lp.141-3 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Selon la jurisprudence, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération à tous les salariés pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique, la différence de traitement devant reposer sur des éléments objectifs et pertinents dont la preuve incombe à l’employeur. (Cass. Soc. […]
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