ELECTIONS PROFESSIONNELLES : INFORMATION DES OSR (104-9)

« Attendu que la chef d’entreprise doit inviter les “organisations syndicales intéressées” à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir des listes de candidats (article Lp.341-21 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie) ;   Que le terme “organisations syndicales intéressées” s’entend de celles représentatives dans l’entreprise, le protocole se négociant au niveau de l’entreprise ;   Que l’absence d’invitation ou son irrégularité peuvent avoir pour conséquence juridique l’annulation des élections sachant que l’absence d’une organisation syndicale à la négociation à laquelle elle a été régulièrement invitée ne peut, quant à elle, entrainer la nullité du vote ;   Que l’article Lp.341-39 du Code […]

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