jurisprudence
Publié le 13 Nov 2010
ELECTIONS PROFESSIONNELLES : REPRESENTATIVITE (93-4)
« Attendu que l’article Lp. 341-40 du Code du Travail dispose qu’au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou dans l’entreprise ; Attendu que l’article Lp. 322- 2 et 322-3 du Code du travail dispose que dans le secteur privé et au niveau de l’entreprise ou interprofessionnel, outre les conditions tenant à ses effectifs, son indépendance, ses cotisations, son expérience et son ancienneté minimale de deux ans, la représentativité d’un syndicat est subordonnée à l’obtention, lors des dernières élections des délégués du personnel, d’une moyenne de voix au moins égale à cinq […]
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