Publié le 20 Sep 2017
Exécution du contrat > Pouvoir disciplinaire > Procédure disciplinaire
Rupture du contrat > Licenciement > Procédure - Preuve
ENTRETIEN PREALABLE : CONVOCATION – 3 JOURS – DELAI RAISONNABLE (133-4)
« Attendu que Mme L soutient que le délai de 3 jours entre la notification et la date de l’entretien préalable n’est pas raisonnable et constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que l’employeur fait valoir en réplique : Que l’article Lp.122-4 du Code du Travail ne précise pas de délai minimum, Que le délai était suffisant ; Sur quoi, Attendu que le délai raisonnable est celui qui est suffisant pour permettre au salarié de préparer l’entretien et de recouvrir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel ; Attendu que la convocation ayant été remise à NEPOUI le lundi 16 […]
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