ENTRETIEN PREALABLE : CONVOCATION – DELAI DE 24H – IRREGULIER (161-2)

« En l’absence de disposition prescrivant un délai entre la remise en mains propres de la lettre de convocation à l’entretien préalable et l’entretien lui même, le juge se réfère à la notion de délai raisonnable. Selon la Cour de Cassation le délai raisonnable est celui qui est suffisant pour permettre au salarié de préparer l’entretien et de recourir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel (TTN 31 janvier N°11/00041). En l’espèce, il est constant que M. P a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre le 19 mars 2019 pour un entretien qui s’est tenu […]

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