ENTRETIEN PREALABLE : CONVOCATION – DELAI RAISONNABLE – 1 JOUR – NON (130-6)

« Le premier juge relève exactement que si les dispositions de l’article Lp. 122-4 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie ne stipulent pas de délai entre la convocation et l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l’employeur calédonien est néanmoins tenu de respecter un délai raisonnable, c’est-à-dire un délai suffisant pour permettre au salarié de préparer l’entretien et notamment de recourir à l’assistance d’un membre du personnel.   Il en a justement déduit qu’une convocation à un entretien, du jour pour le lendemain, ne respectait pas cette exigence de délai raisonnable et que la procédure suivie par l’employeur était […]

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